Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Article L2327-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […] qu'enfin, au terme de l'article L. 2327-9 du code précité : « L'élection a lieu tous les quatre ans, […]
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[…] Selon les articles L.2327-3, L.2327-6 et L.2327-9 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en conseil d'Etat. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative. L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2011, n° 1001899
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […] qu'enfin, au terme de l'article L. 2327-9 du code précité : « L'élection a lieu tous les quatre ans, […]
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