Article L2327-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L435-4 alinéa 1 phrase 3, Code du travail - art. L435-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions53


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […] qu'enfin, au terme de l'article L. 2327-9 du code précité : « L'élection a lieu tous les quatre ans, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Reims, 29 mai 2013, n° 12/00490
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L.2327-3, L.2327-6 et L.2327-9 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en conseil d'Etat. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative. L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.

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  • Reclassement·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Consultation·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Critère

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2011, n° 1001899
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […] qu'enfin, au terme de l'article L. 2327-9 du code précité : « L'élection a lieu tous les quatre ans, […]

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  • Justice administrative·
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  • Licenciement économique·
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