Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 2 : Comité central d'entreprise / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Article L2327-10 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
[…] dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du code du travail relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé […] qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2327-7, L.2327-9, L.2327-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
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