Article L2327-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. 96, VIII de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 VIII, Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 96 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du code du travail relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé […] qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2327-7, L.2327-9, L.2327-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

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  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Délégué du comité d'établissement·
  • Pouvoir souverain d'appréciation·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles
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