Article L2327-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L435-5 (M), Code du travail - art. L435-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par le décret mentionné à l'article L. 2327-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


1Transfert d’entreprise et institutions représentatives du personnel
www.ekipe-avocats.com · 13 décembre 2018

[…] Selon l'ancien article L. 2314-28 du Code du travail, […] les mandats des délégués du personnel de l'entreprise qui ont fait l'objet de la modification subsistent lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. […] Dans ces deux derniers cas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au CSE central (ou au CCE) d'entreprise prévu par l'article R. 2316-1 du Code du travail (ou l'article D. 2327-2 N° Lexbase : L0183IAZ ancien du Code du travail pour le CCE). […] [11] C. trav., art. L. 2316-12 et L. 2327-11 ancien du Code du travail.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 5 janvier 2012, n° 11/01632

[…] Par ses dernières écritures pour l'audience du 20 décembre 2011, LE SYNDICAT GÉNÉRAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE dit SGLCE demande en application des articles 808 et 809 du Code Civil, L 2327-11, L 1233-5, L2132-3 du Code du Travail, l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries du Labeur :

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  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Catégories professionnelles·
  • Licenciement·
  • Syndicat·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Trouble manifestement illicite

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 septembre 2011, n° 11/57014

[…] Vu les conclusions déposées par la fondation des Caisses d'Epargne pour la solidarité et soutenues oralement lors de l'audience, aux termes desquelles elle s'oppose aux demandes invoquant une contestation sérieuse compte tenu de la nécessaire interprétation de l'article L. 2327-11 alinéa 2 du code du travail et en toute hypothèse de l'existence d'un accord collectif ;

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  • Fondation·
  • Caisse d'épargne·
  • Solidarité·
  • Comité d'entreprise·
  • Suppléant·
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  • Référé·
  • Désignation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 juin 2011, n° 10/07233
Confirmation

[…] Considérant que l'article L2264-14 du code du travail dispose que 'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. […] que par conséquent, seules les Institutions représentatives du personnel de la société absorbée peuvent s'en prévaloir à condition qu'elles n'aient pas disparu lors de la fusion ; qu'elle constate que conformément aux articles L2327-11 et L2143-10 du code du travail, […]

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  • Syndicat·
  • Mandat
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