Article L2327-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L435-4 alinéa 8, Code du travail - art. L435-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


www.ekipe-avocats.com · 14 octobre 2022

[…] Ainsi que cela a été rappelé plus haut, le Code du travail prévoit que l'ordre du jour est en principe fixé conjointement par le secrétaire et par le président [8]. Il serait dès lors logique qu'il ne puisse être modifiée qu'avec l'accord de ces deux personnes. […] [2] Ancien article L2327-14 du Code du travail. [3] Cass. soc., 15 mai 2007, n°06-84.318. [4] Cass. soc, 15 janvier 2014, n°12-25.468 ; Cass. crim., 5 septembre 2006, n°05-85.895. […] [6] Article L2316-17 du Code du travail. [7] Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-11.558. [8] Ancien article L2327-14 ancien du Code du travail.

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www.norma-avocats.com · 11 octobre 2022

Selon le Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué dans un certain délai avant chaque réunion : au moins 8 jours pour les réunions de CSE central (article L 2316-17 du Code du travail), au moins 3 jours pour les réunions de CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (article L 2315-30 du Code du travail). […] L'article L2327-14 du Code du travail prévoyait, dans une rédaction identique, que l'ordre du jour des réunions de CCE devait être communiqué au moins huit jours avant la séance. […]

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www.nmcg.fr · 1er octobre 2022

Une décision contra legem ? […] Rappelons que l'article L. 2316-17 du Code du travail (anciennement L. 2327-14 désormais abrogé) prévoit que l'ordre du jour du CSEC est « arrêté par le président et le secrétaire », la Cour de cassation ayant rappelé à de nombreuses reprises le principe de l'élaboration conjointe et de double signature de l'ordre du jour (Cass. crim. 15 mai 2007 n° 06-84318 ; Cass. soc. 12 juillet 2010 n° 08-40821).

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Décisions160


1Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] Qu'il s'agit là de violations aux dispositions prévues par l'article L.2327-14 du code du travail, qui ont empêché le comité d'entreprise de se réunir et de délibérer valablement et qui ont nécessairement causé un préjudice à la salariée qui sera, de ce fait, indemnisée par l'allocation de la somme indiquée dans le dispositif de l'arrêt.

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2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00643

[…] Qu'il s'agit là de violations aux dispositions prévues par l'article L.2327-14 du code du travail, qui ont empêché le comité d'entreprise de se réunir et de délibérer valablement et qui ont nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera, de ce fait, indemnisé par l'allocation de la somme indiquée dans le dispositif de l'arrêt.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 novembre 2013, n° 13/02661
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de son assignation, suivies de conclusions déposées à l'audience et exposées oralement par son conseil, Monsieur Z Y demande au juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L 2327-14, L 2323-27, L 2262-4 et L 2262-12 du code du travail, de :

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