Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 3 : Comités d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 25
Décisions • 280
[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ;
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-10.415, Inédit
[…] si l'absence de comptes propres à l'établissement n'excluait pas que la mission de l'expert-comptable puisse porter sur les comptes, fussent-ils issus de la comptabilité de l'entreprise, comme sur la situation de cet établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
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