Article L2327-15 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L435-2 alinéa 3, Code du travail - art. L435-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2020

Louis Richard · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2019
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Décisions280


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ;

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  • Comité d'établissement·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Expert·
  • Compte·
  • Examen·
  • Assistance·
  • Actionnaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;

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  • Comité d'établissement·
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  • Droit d'alerte·
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  • Code du travail·
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  • Pouvoir·
  • Résolution

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-10.415, Inédit
Rejet

[…] si l'absence de comptes propres à l'établissement n'excluait pas que la mission de l'expert-comptable puisse porter sur les comptes, fussent-ils issus de la comptabilité de l'entreprise, comme sur la situation de cet établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

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  • Expert-comptable·
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  • Trouble manifestement illicite·
  • Refus·
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