Article L2327-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L435-2 alinéa 3, Code du travail - art. L435-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2020

Louis Richard · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2019
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Décisions280


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ;

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  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Expert·
  • Compte·
  • Examen·
  • Assistance·
  • Actionnaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;

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  • Droit d'alerte·
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  • Employeur·
  • Code du travail·
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  • Travail·
  • Pouvoir·
  • Résolution

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
Confirmation

[…] Attendu que la SAS Flunch fait valoir ensuite que les dispositions du code du travail prévoient depuis 2015 une clef de répartition très claire entre les compétences du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement (L.2327-2 et L.2327-15 du code du travail) et que l'évolution légale des dispositions relatives aux cas de recours à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise procède d'une extension de ces cas de recours mais au seul bénéfice du comité central d'entreprise ; que les articles L.2327-15 et R.2323-1-1 du même code justifient une centralisation des expertises comptables au seul niveau du comité d'entreprise ;

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