Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 3 : Comités d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 25
Décisions • 280
[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ;
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Comptable·
- Sociétés·
- Comité d'entreprise·
- Document·
- Expert·
- Compte·
- Examen·
- Assistance·
- Actionnaire
[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Procédure d’alerte·
- Droit d'alerte·
- Entreprise·
- Employeur·
- Code du travail·
- Oeuvre·
- Travail·
- Pouvoir·
- Résolution
3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
[…] Attendu que la SAS Flunch fait valoir ensuite que les dispositions du code du travail prévoient depuis 2015 une clef de répartition très claire entre les compétences du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement (L.2327-2 et L.2327-15 du code du travail) et que l'évolution légale des dispositions relatives aux cas de recours à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise procède d'une extension de ces cas de recours mais au seul bénéfice du comité central d'entreprise ; que les articles L.2327-15 et R.2323-1-1 du même code justifient une centralisation des expertises comptables au seul niveau du comité d'entreprise ;
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Cabinet·
- Politique sociale·
- Consultation·
- Entreprise·
- Situation économique·
- Radiation·
- Demande de radiation·
- Ordonnance·
- Comptable