Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 3 : Comités d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 25
Décisions • 280
[…] Aux termes de l'article L 2261-2, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. […] L'arrêt visé se borne cependant à constater que la succursale Renault Lyon Est est un établissement distinct doté d'un comité d'établissement lequel a, en application de l'article L2327-15 du code du travail, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements de sorte que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert comptable comme le comité d'entreprise.
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[…] L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. […] L.2327-15 du code du travail dispose que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ;
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