Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 3 : Comités d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article L2327-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 de ce code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; qu'aux termes de son article L. 2327-15 : « Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. » ; qu'en vertu de ses articles L. 2327-17 et 19, […]
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[…] Attendu s'agissant des comités d'établissement que l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel litigieux dispose que lesdits comités ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que les articles L. 2327-17 à L. 2327- 19 de ce code prévoient qu'ils sont dotés de la personnalité civile et que leur fonctionnement est identique à celui des comités d'entreprise ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.880
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, […]
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