Article L2327-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L435-2 alinéa 1, Code du travail - art. L435-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1220502
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 de ce code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; qu'aux termes de son article L. 2327-15 : « Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. » ; qu'en vertu de ses articles L. 2327-17 et 19, […]

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 décembre 2018, n° 18/00980
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu s'agissant des comités d'établissement que l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel litigieux dispose que lesdits comités ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que les articles L. 2327-17 à L. 2327- 19 de ce code prévoient qu'ils sont dotés de la personnalité civile et que leur fonctionnement est identique à celui des comités d'entreprise ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.880
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, […]

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