Article L2328-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2012
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L483-2 (M), Code du travail - art. L483-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-20 est puni d'une amende de 7 500 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.editions-tissot.fr · 20 juin 2022

www.legisocial.fr · 30 octobre 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.041, Inédit
Cassation

[…] Vu l‘article 455 du code de procédure civile ; […] 1/ ALORS QUE l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du code de procédure pénale qui peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique, est subordonné au constat par le juge pénal de ladite infraction ; qu'en retenant que le comité d'entreprise pouvait exercer à l'encontre de M. Y… une action civile en réparation du dommage causé par le délit d'entrave sur le fondement de l'article L 2328-1 du code du travail, sans même que le juge pénal l'ait condamné pour délit d'entrave, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Associations·
  • État islamique·
  • Réparation du dommage·
  • Juridiction civile·
  • Action civile·
  • Unilatéral·
  • Mutuelle·
  • Délit d'entrave·
  • Secrétaire
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