Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre Ier : Mise en place
Article L2331-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article L. 2331-1, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
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Décisions • 3
[…] Toutefois, il n'est pas justifié de la réunion des conditions prévues à l'article L. 2331-2 du code du travail. […]
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[…] — de dire que le renouvellement du comité de groupe, en violation des dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2333-2 du code du travail et de l'accord collectif définissant le périmètre, est irrégulier,
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3. Tribunal de grande instance de Versailles, 28 octobre 2010, n° 10/00270
[…] d'alerte prévu à l'article L 2331-2 du code du travail. […]
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