Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre Ier : Mise en place
Article L2331-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 11
[…] A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que toute contestation relative à la répartition des sièges et à la désignation des représentants au comité de groupe relève de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise dominante du groupe, sur le fondement de l'article R221-28 du code de l'organisation judiciaire, et L2331-3 du code du travail, que l'instance doit être introduite dans les quinze jours de la désignation des représentants puisqu'elle a pour objet la régularité de la désignation sur le fondement de l'article R2324-24 du code du travail, que l'action déclaratoire n'est pas admise en droit français, étant totalement détachée de la notion d'intérêt. […]
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[…] Il sera relevé que la constitution de ce comité de groupe n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante, comme le permet l'article L 2331-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, n° 09/07452
[…] au fond, sur le fondement de l'article L.2331-3 du code du travail , de confirmer le jugement sur toutes les demandes pour lesquelles M. [G] a été débouté, de le réformer pour le surplus,et de dire que l'accord du 12 février 1972 lui est inopposable et de débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € ;
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