Article L2331-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L439-1 IV, Code du travail - art. L439-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 mai 2015, n° 13/07677

[…] A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que toute contestation relative à la répartition des sièges et à la désignation des représentants au comité de groupe relève de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise dominante du groupe, sur le fondement de l'article R221-28 du code de l'organisation judiciaire, et L2331-3 du code du travail, que l'instance doit être introduite dans les quinze jours de la désignation des représentants puisqu'elle a pour objet la régularité de la désignation sur le fondement de l'article R2324-24 du code du travail, que l'action déclaratoire n'est pas admise en droit français, étant totalement détachée de la notion d'intérêt. […]

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  • Industrie chimique·
  • Chimie·
  • Comités·
  • Accord·
  • Organisation syndicale·
  • Élus·
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  • Election·
  • Interprétation·
  • Suppléant

2Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012, n° 11/07325
Confirmation

[…] Il sera relevé que la constitution de ce comité de groupe n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante, comme le permet l'article L 2331-3 du code du travail.

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  • Comités·
  • Syndicat·
  • Siège social·
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  • Sociétés·
  • Fraudes·
  • Constitution·
  • Reconnaissance·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, n° 09/07452
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] au fond, sur le fondement de l'article L.2331-3 du code du travail , de confirmer le jugement sur toutes les demandes pour lesquelles M. [G] a été débouté, de le réformer pour le surplus,et de dire que l'accord du 12 février 1972 lui est inopposable et de débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € ;

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  • Sociétés·
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  • Salaire·
  • Ancienneté
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