Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre Ier : Mise en place
Article L2331-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 20
Décisions • 12
[…] "L'article L. 2331-4 du code du travail fixant une restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe et donc à la mise en place de celui-ci, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, dès lors que ledit article procède par renvoi à un texte abrogé pour définir cette exception en violation de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?
Lire la suite…- Article l. 2331-4·
- Code du travail·
- Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Principe de participation des travailleurs·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Pouvoir de reformulation de la question·
- Incompétence négative du législateur·
- Relations collectives de travail·
- Caractère sérieux
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 1233-71 de ce code : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, […] Aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ».
Lire la suite…- Sociétés·
- Entreprise·
- Justice administrative·
- Participation financière·
- Filiale·
- Tribunaux administratifs·
- Emploi·
- Holding·
- Sauvegarde·
- Travail
3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 18 octobre 2016, n° 16/05117
[…] Attendu cependant que selon les dispositions de l'article L 2331-4 du code du travail, ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, celles mentionnées aux dispositions a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement CEE N° 139/2004, soit les sociétés de participation financière, dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises, la gestion et la mise en valeur de ces participations, sans que ces sociétés ne s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises ;
Lire la suite…- Holding·
- Société par actions·
- Comité d'entreprise·
- Siège social·
- Audit·
- Qualités·
- Action·
- Personnes·
- Participation·
- Filiale