Article L2331-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-1 (AbD), Code du travail L439-1 V

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Patrick Morvan · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2020
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 17-40.036, Publié au bulletin

[…] "L'article L. 2331-4 du code du travail fixant une restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe et donc à la mise en place de celui-ci, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, dès lors que ledit article procède par renvoi à un texte abrogé pour définir cette exception en violation de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?

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  • Article l. 2331-4·
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  • Principe de participation des travailleurs·
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  • Relations collectives de travail·
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2Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2021, n° 21VE01945
Rejet

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 1233-71 de ce code : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, […] Aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ».

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 18 octobre 2016, n° 16/05117

[…] Attendu cependant que selon les dispositions de l'article L 2331-4 du code du travail, ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, celles mentionnées aux dispositions a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement CEE N° 139/2004, soit les sociétés de participation financière, dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises, la gestion et la mise en valeur de ces participations, sans que ces sociétés ne s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises ;

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