Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre Ier : Mise en place
Article L2331-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] 1°/ que selon l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (…) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; […] 5°/ que l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale – en ce qu'il énonce que « le plan fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail » – ne fixe pas de délai impératif de dépôt ; […]
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[…] La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et doit donner lieu à dépôt en application de l'article L 2331-6 du Code du Travail . La communication aux représentants syndicaux, comité d'entreprise ou CHSCT ne vaut pas dénonciation
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3. Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2014, 14/00430
[…] Considérant que l'article L 138-26, également applicable à la date du litige, prévoyait que les entreprises concernées n'étaient pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L 138-25 ; qu'il était prévu que le plan fasse l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L 2331-6 du code du travail ;
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