Article L2332-1 du Code du travail

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Version17/06/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L439-2 (AbD), Code du travail L439-2 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires5


Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 14 décembre 2023

EY Société d'Avocats · 27 février 2023

Il est à noter à cet égard que l'accord rappelle l'intégration des déclarations fiscales selon le dispositif BEPS "pays par pays" dans la BDESE, et encourage la transmission des informations "sur la politique fiscale au sein du groupe [...] le cas échéant au comité de groupe pour l'application de l'article L 2332-1 du code du travail et au comité d'entreprise européen pour l'application de l'article L.2343-2 du code du travail" et "sur la politique fiscale […] de l'entreprise" au CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière prévue à l'article 2312-25 du code du travail.

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Décisions38


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 octobre 2017, n° 16/20261
Infirmation partielle

[…] En droit, la désignation de la société Apex est fondée sur les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail pour sa mission d'assistance au comité d'entreprise et sur les articles L.2332-1 et L.2334-4 du même code pour sa mission d'assistance au comité de groupe. Les litiges portant sur la rémunération de l'expert sont soumis en application de l'article L.2325-40 du code du travail au président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés par ordonnance susceptible d'appel. Le contrôle de la rémunération de l'expert doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l'espèce et du temps consacré à l'exercice des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des textes ci-dessus mentionnés.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juin 2015, n° 15/53868
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2015 à la société ARCHE INDUSTRIES selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 1 er avril 2015, suivie par les conclusions déposées à l'audience, aux termes de laquelle la société MERIC & ASSOCIES demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L 2332-1 et L 2334-1 du code du travail de :

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  • Honoraires·
  • Frais de mission·
  • Forme des référés·
  • Frais de déplacement·
  • Comités·
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  • Montant

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 28 juin 2017, n° 15/09322
Infirmation partielle

[…] Le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle de l'une d'entre elles sur les autres -dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et L 233-16 du code du commerce- ou par son influence dominante sur les autres, dans les conditions définies à l'article L2331-1 du code du travail relatif au comité de F, dont les attributions, prévues par l'article L 2332-1, sont notamment de recevoir les informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi dans le F et dans chacune des entreprises qui le composent ainsi que la communication des comptes et du bilan consolidés.

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  • Chiffre d'affaires·
  • Contrats
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