Article L2332-2 du Code du travail

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Version01/01/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L439-2 (AbD), Code du travail L439-2 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique.


Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 20 mars 2024, n° 22/01367
Infirmation partielle

[…] Ainsi, selon l'article L.2332-1 du code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. […] Il est en particulier informé en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition sur l'entreprise dominante, en vertu de l'article L.2332-2 du code du travail.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Comités·
  • Licenciement·
  • Forfait·
  • Représentant syndical·
  • Employeur·
  • Statut protecteur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 octobre 2015, n° 15/09847

[…] Sur le fond, ils soutiennent que si les dispositions des articles L. 2332-2 et L. 2334-4 du code du travail ne prévoient pas de modalité particulière pour la désignation de l'expert comptable du comité de groupe, il est admis que les décisions de cette instance doivent être prises dans les mêmes conditions que celles du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la majorité des membres présents. Par conséquent, en présence d'un partage de voix et en l'absence de toute disposition spécifique résultant d'un règlement intérieur ou de l'accord de mise en place dudit comité, ils estiment qu'aucune décision ne peut être prise et qu'ainsi, en l'espèce, aucun cabinet d'expert ne pouvait être valablement missionné.

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  • Comités·
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