Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre III : Composition, élection et mandat
Article L2333-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Attendu que la société France Télévisions réplique que l'accord dérogatoire qui peut fixer une durée des mandats des représentants du personnel au comité de groupe inférieure à la durée de quatre ans prévue par l'article L.2333-3 du Code du travail issu de la loi du 2 août 2005, ne peut être antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, que par conséquent, en l'absence d'un nouvel accord, les mandats des membres du comité de groupe qui a été renouvelé en février 2007 sont de quatre ans et arriveront à leur terme en février 2011 ;
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[…] Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; […] le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505
[…] Sur le fond, elle fait observer qu'aux termes de l'article L. 2333-3 (en fait L. 2333-5) du code du travail, la configuration du comité de groupe n'est définie par décision de justice qu'à défaut d'accord des parties intéressées, qu'une organisation syndicale ne saurait dès lors contourner le jeu démocratique de la négociation en saisissant directement la juridiction pour imposer la configuration du groupe.
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