Article L2333-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 96, VIII de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, Code du travail - art. L439-3 (AbD), Code du travail L439-3 alinéa 6, Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 96 (VD), Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 VIII

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 mai 2009, n° 09/53556

[…] Attendu que la société France Télévisions réplique que l'accord dérogatoire qui peut fixer une durée des mandats des représentants du personnel au comité de groupe inférieure à la durée de quatre ans prévue par l'article L.2333-3 du Code du travail issu de la loi du 2 août 2005, ne peut être antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, que par conséquent, en l'absence d'un nouvel accord, les mandats des membres du comité de groupe qui a été renouvelé en février 2007 sont de quatre ans et arriveront à leur terme en février 2011 ;

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  • Télévision·
  • Comités·
  • Médias·
  • Mandat des membres·
  • Syndicat·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Représentant du personnel·
  • Durée du mandat·
  • Entreprise

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; […] le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ;

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  • Changement d'affiliation au comité d'entreprise·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Comité de groupe·
  • Détermination·
  • Fin du mandat·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Exclusion

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505

[…] Sur le fond, elle fait observer qu'aux termes de l'article L. 2333-3 (en fait L. 2333-5) du code du travail, la configuration du comité de groupe n'est définie par décision de justice qu'à défaut d'accord des parties intéressées, qu'une organisation syndicale ne saurait dès lors contourner le jeu démocratique de la négociation en saisissant directement la juridiction pour imposer la configuration du groupe.

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  • Crédit·
  • Comités·
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  • Accord·
  • Organisation syndicale·
  • Périmètre·
  • Renouvellement·
  • Syndicat·
  • La réunion
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