Article L2333-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-3 alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L439-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 11 juillet 2019

En effet, le Code du travail prévoit que « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents » (C. trav., art. L. 1111-2). […] En fonction de l'effectif retenu, le Code du travail détermine le nombre de membres de la délégation de personnel au CSE (C. trav., art. L. 2314-1, C. trav., […] art. L. 2333-4). […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 mai 2015, n° 13/07677

[…] Aux termes de l'article L2333-4 du code du travail, le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer que les courriers versés aux débats par l'appelante ne permettaient pas de vérifier qu'aucun autre poste correspondant aux fonctions occupées par Monsieur X… ne pouvait lui être proposé sans préciser en quoi les diligences de l'employeur étaient insuffisantes ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail).

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; […] le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ;

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