Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre III : Composition, élection et mandat
Article L2333-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] la société COMM'BACK, la société DOCUMENT SOLUTION et la société Z, et ordonner à la société Y de constituer le comité de A dans un délai de six mois suivant la notification du jugement, conformément à l'article L 2333-5 du code du travail, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par société du périmètre du A, a, […] Vu l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 05 décembre 2013, révoquant l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2013, renvoyant l'affaire à la mise en état et disant que les sociétés intimées produiront les pièces démontrant la réalité du changement de contrôle annoncé avant le 16 janvier 2014,
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[…] L'article L. 2333-5 du Code du Travail dispose que « Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présents chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit à défaut, par une décision de justice ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1001946
[…] dès lors que l'expert comptable comme l'inspecteur du travail soulignent ces difficultés ; que les difficultés économiques sont caractérisées conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail ; que la cessation d'activité constitue un motif autonome de licenciement ; […] que l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie a été respecté en ce que l'accord d'entreprise était régulier par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'article L. 2333-5 du code du travail n'a pas été méconnu en ce que le comité de groupe prévu par cet article n'existait pas, car aucun accord n'a été conclu entre les différentes société françaises susceptibles de constituer le comité de groupe ; […]
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