Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre III : Composition, élection et mandat
Article L2333-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; […] le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ;
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[…] — que la décision mentionne notamment les mandats exercés par M. X en tant que délégué syndical et membre du comité d'entreprise ; qu'en conséquence, la circonstance que la décision ne mentionne pas les mandats de délégué syndical central et de membre du comité de groupe détenus par l'intéressé est sans incidence, dès lors que d'une part, la protection prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail vise tous les délégués syndicaux, quel que soit leur niveau de représentation, local ou central et que, d'autre part, le mandat de membre du comité de groupe n'est que l'accessoire du mandat principal, lui-même protégé, de membre du comité d'entreprise, au regard des dispositions de l'article L. 2333-6 du même code ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482, Publié au bulletin
[…] 3°/ que M. X… n'a jamais été désigné suppléant de M me Y… mais désigné titulaire en ses lieu et place ; qu'aucun texte, conventionnel ou légal, n'interdit la désignation d'un nouveau titulaire en remplacement du précédent, peu important la présence de l'intéressé sur telle ou telle liste syndicale aux élections primaires ; que le jugement qui retient qu'à la date de la désignation de M me Y…, M. X… ne pouvait être suppléant de M me Y… puisqu'il appartenait à une autre organisation syndicale, viole l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-6 du code du travail ;
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