Article L2333-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-3 (AbD), Code du travail L439-3 alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; […] le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ;

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  • Changement d'affiliation au comité d'entreprise·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Comité de groupe·
  • Détermination·
  • Fin du mandat·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Exclusion

2Tribunal administratif d'Amiens, 12 mai 2015, n° 1301373
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision mentionne notamment les mandats exercés par M. X en tant que délégué syndical et membre du comité d'entreprise ; qu'en conséquence, la circonstance que la décision ne mentionne pas les mandats de délégué syndical central et de membre du comité de groupe détenus par l'intéressé est sans incidence, dès lors que d'une part, la protection prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail vise tous les délégués syndicaux, quel que soit leur niveau de représentation, local ou central et que, d'autre part, le mandat de membre du comité de groupe n'est que l'accessoire du mandat principal, lui-même protégé, de membre du comité d'entreprise, au regard des dispositions de l'article L. 2333-6 du même code ;

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  • Marches·
  • Reclassement·
  • Site·
  • Concurrent·
  • Production·
  • Poste·
  • Compétitivité·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Justice administrative

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que M. X… n'a jamais été désigné suppléant de M me Y… mais désigné titulaire en ses lieu et place ; qu'aucun texte, conventionnel ou légal, n'interdit la désignation d'un nouveau titulaire en remplacement du précédent, peu important la présence de l'intéressé sur telle ou telle liste syndicale aux élections primaires ; que le jugement qui retient qu'à la date de la désignation de M me Y…, M. X… ne pouvait être suppléant de M me Y… puisqu'il appartenait à une autre organisation syndicale, viole l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-6 du code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Comité de groupe·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Modalités·
  • Comités·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat
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