Article L2334-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-4 (AbD), Code du travail L439-4 alinéa 1 et alinéa 2 début

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante.
Il désigne un secrétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juin 2015, n° 15/53868
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2015 à la société ARCHE INDUSTRIES selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 1 er avril 2015, suivie par les conclusions déposées à l'audience, aux termes de laquelle la société MERIC & ASSOCIES demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L 2332-1 et L 2334-1 du code du travail de :

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Lettre de mission·
  • Sociétés·
  • Honoraires·
  • Frais de mission·
  • Forme des référés·
  • Frais de déplacement·
  • Comités·
  • Arbitrage·
  • Montant

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 20 mars 2014, n° 13/07287
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le groupe C D résiste à l'exception d'incompétence objectant que si le code du travail dans son article L2334-1 prévoit la possibilité pour le A B de recourir à l'assistance d'un expert comptable, il ne se prononce pas sur la juridiction compétence pour statuer sur la mission de l'expert comptable du A B; qu'il en résulte que le raisonnement par analogie et l'interprétation extensive étant interdits, c'est le Tribunal de Grande Instance, qui a un compétence générale, qui est compétent pour statuer sur le litige qui n'entre pas strictement dans la définition expresse d'une autre juridiction; qu'en conséquence sur le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer sur la mission de l'expert comptable désigné en vertu de l'article L 2334-4 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Forme des référés·
  • Code du travail·
  • Expertise·
  • Cabinet·
  • Mission·
  • Compétence·
  • Statuer·
  • Référé·
  • Instance

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 décembre 2014, n° 14/54689
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L 2334-4 du code du travail prévoit que, pour l'exercice des missions prévues par l'article L 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; que celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Il prévoit encore que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

 Lire la suite…
  • Périmètre·
  • Structure·
  • Cabinet·
  • Commissaire aux comptes·
  • Mission·
  • Comités·
  • Honoraires·
  • Information·
  • Expert-comptable·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).