Article L2334-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L439-4 alinéas 3 à 5, Code du travail - art. L439-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Commentaires5


Village Justice · 12 mai 2016

L. 2325-5-1), le comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 2327-13-1), le comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2), le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-12), le comité de société européenne (C. trav., L. 2353-27-1),

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Village Justice · 28 août 2015

[…] Selon l'article L. 23-101-1 du Code du travail, « l'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation. […] »

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/06337
Confirmation

[…] Aucun élément n'étant mentionné dans l'accord collectif sur les modalités de convocation du comité de groupe, il convient de se référer à l'article L.2334-2 alinéas 1 et 2 du code du travail, selon lesquels ' le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance'.

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  • Syndicat·
  • Secrétaire·
  • Désignation·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Accord collectif·
  • Sociétés·
  • Ordre

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 mars 2009, n° 09/52321

[…] T R I B U N A L […] Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L2334-2 du code du travail “ l'ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué aux membres au moins quinze jours au moins avant la séance” ; qu'au surplus la question de la désignation de l'expert comptable ne figurait pas sur l'ordre du jour préparé par le seul Président.

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  • Ordre du jour·
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  • Employé·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 octobre 2015, n° 15/09847

[…] Sur le fond, ils soutiennent que si les dispositions des articles L. 2332-2 et L. 2334-4 du code du travail ne prévoient pas de modalité particulière pour la désignation de l'expert comptable du comité de groupe, il est admis que les décisions de cette instance doivent être prises dans les mêmes conditions que celles du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la majorité des membres présents. Par conséquent, en présence d'un partage de voix et en l'absence de toute disposition spécifique résultant d'un règlement intérieur ou de l'accord de mise en place dudit comité, ils estiment qu'aucune décision ne peut être prise et qu'ainsi, en l'espèce, aucun cabinet d'expert ne pouvait être valablement missionné.

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