Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L2334-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Commentaires • 5
L. 2325-5-1), le comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 2327-13-1), le comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2), le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-12), le comité de société européenne (C. trav., L. 2353-27-1),
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 23-101-1 du Code du travail, « l'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation. […] »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aucun élément n'étant mentionné dans l'accord collectif sur les modalités de convocation du comité de groupe, il convient de se référer à l'article L.2334-2 alinéas 1 et 2 du code du travail, selon lesquels ' le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance'.
Lire la suite…- Comités·
- Syndicat·
- Secrétaire·
- Désignation·
- Ordre du jour·
- La réunion·
- Trouble manifestement illicite·
- Accord collectif·
- Sociétés·
- Ordre
[…] T R I B U N A L […] Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L2334-2 du code du travail “ l'ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué aux membres au moins quinze jours au moins avant la séance” ; qu'au surplus la question de la désignation de l'expert comptable ne figurait pas sur l'ordre du jour préparé par le seul Président.
Lire la suite…- Comités·
- Consultant·
- Désignation·
- Secrétaire·
- Ordre du jour·
- Vote par correspondance·
- Employé·
- Sociétés·
- Juge des référés·
- Comptable
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 octobre 2015, n° 15/09847
[…] Sur le fond, ils soutiennent que si les dispositions des articles L. 2332-2 et L. 2334-4 du code du travail ne prévoient pas de modalité particulière pour la désignation de l'expert comptable du comité de groupe, il est admis que les décisions de cette instance doivent être prises dans les mêmes conditions que celles du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la majorité des membres présents. Par conséquent, en présence d'un partage de voix et en l'absence de toute disposition spécifique résultant d'un règlement intérieur ou de l'accord de mise en place dudit comité, ils estiment qu'aucune décision ne peut être prise et qu'ainsi, en l'espèce, aucun cabinet d'expert ne pouvait être valablement missionné.
Lire la suite…- Comités·
- Désignation·
- Cabinet·
- Environnement·
- La réunion·
- Vote·
- Expert-comptable·
- Ordre du jour·
- Expertise·
- Sociétés