Article L2335-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L483-1-1 (M), Code du travail - art. L483-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015

Commentaire1


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Modalités de calcul au regard de l'article L.1111-2 du code du travail. L'article 1er, alinéa 2 du décret d'application énonce successivement que « les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de (la demande de l'organisation syndicale) par le franchiseur » et, qu'une fois informés, les franchisés « communiquent au franchiseur, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er juillet 2010, n° 10/01823
Confirmation

[…] Si l'article L 2335-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, il y a lieu de remarquer :

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  • Carton·
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  • Plan·
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  • Site·
  • Emploi·
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