Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre III : Comité de groupe / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L2335-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 262
Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er juillet 2010, n° 10/01823
[…] Si l'article L 2335-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, il y a lieu de remarquer :
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Modalités de calcul au regard de l'article L.1111-2 du code du travail. L'article 1er, alinéa 2 du décret d'application énonce successivement que « les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de (la demande de l'organisation syndicale) par le franchiseur » et, qu'une fois informés, les franchisés « communiquent au franchiseur, […]
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