Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
Article L2341-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 93
[…] — le siège social de l'entreprise dominante au sein du groupe B est situé hors de France, et il n'est pas établi que ce groupe ait désigné un représentant en France pour l'application de dispositions relatives au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ni même qu'il comportait une entreprise employant le plus grand nombre de salariés qui fût située en France, suivant les dispositions combinées des articles L 2341-3 et L 2341-4 du code du travail, suivant l'analyse des différents documents obtenus par les salariés sur des sites Internet,
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[…] L'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Il résulte des articles L 2341-4 et suivants du code du travail que le comité d'entreprise européen qui a vocation à mettre en oeuvre le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, n'est habilité par aucune disposition légale à signer des accords collectifs.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'expropriation, 22 novembre 2017, n° 17/00037
[…] Il convient de relever que, si les indemnités liées au licenciement des salariés prévues par la loi doivent être versées par tout employeur procédant à un licenciement pour motif économique, le congé de reclassement n'est obligatoire que pour les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, ainsi que les entreprises mentionnées à l'article L.2331-1 et L.2341-4 du code du travail dès lors qu'elles emploient au total au moins 1000 salariés.
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