Article L2341-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-6 alinéa 1, Code du travail - art. L439-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2023

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Décisions93


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/05767
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Il résulte des articles L 2341-4 et suivants du code du travail que le comité d'entreprise européen qui a vocation à mettre en oeuvre le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, n'est habilité par aucune disposition légale à signer des accords collectifs.

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  • Intéressement·
  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Système·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Accord collectif·
  • Pays·
  • Volonté·
  • Oeuvre

2Conseil d'État, 4ème chambre, 3 mai 2017, 389542, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2341-4 du code du travail : « Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen » ; qu'aux termes de l'article L. 2341-8 du même code : « (…) la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. […]

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  • Cessation d'activité·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
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  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 juin 2015, n° 14/11229
Confirmation

[…] Qu'HITACHI peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ;

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  • Groupe d'entreprises·
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