Article L2342-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-7 alinéa 1, Code du travail - art. L439-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/05491
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2342-1 du code du travail dispose que ' le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen'.

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  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Fret·
  • Groupe d'entreprises·
  • Service·
  • Global·
  • Reconnaissance·
  • Comité d'entreprise·
  • Holding·
  • Création

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] Tout en contestant la nécessité de réunir un groupe spécial de négociation qui ne doit selon eux, être mis en place que lors de la création de l'institution mais pas dans le cas d'espèce, en application des articles L. 2342-1 et suivants du code du travail, ils demandent en vertu de l'accord de 2012, le maintien de l'institution originelle le temps de la mise en place du groupe spécial de négociations et de la conclusion d'un nouvel accord pour 'éviter une période de flottement préjudiciable aux intérêts des salariés'.

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  • Accord·
  • Société européenne·
  • Travail forcé·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Code du travail·
  • Illicite

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00228
Infirmation partielle

[…] même ne prétend avoir dénoncé cet accord qu'il a donc l'obligation d'appliquer loyalement, en vertu des dispositions des articles Lp. 2342-1 et Lp. 2342-2 du code du travail. […] « les marins ayant exercé pendant au moins 120 mois des fonctions classées en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la 15 e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16 e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15 e catégorie' ».

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