Article L2342-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-8 alinéa 3, Code du travail - art. L439-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 4 février 2016, n° 15/00175
Infirmation

[…] Protocole d'accord du 06 décembre 1989 ; […] Protocole d'accord 6/97/VT relatif à la liste de classement professionnel du P.N.T ; […] dont les membres se trouvent liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de ce chef » et que l' « action en justice peut être exercée par un syndicat non signataire » ; […] pour ses membres d'un soi-disant « accord » de prolongation de la période de survie d'une convention dénoncée dont il n'est pas signataire et dont il conteste par voie de conséquence 1'opposabilité » et que « le juge des référés ne pouvait sans violer les articles Lp 2322-2 et 2342-1 du code du travail, […]

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  • Protocole d'accord·
  • Accord d'entreprise·
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  • Polynésie française·
  • Entreprise·
  • Accord collectif·
  • Avenant
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