Article L2343-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/10/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2343-3 (T), Code du travail L439-13 phrase 2, Code du travail - art. L439-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3

Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.


Il est notamment informé sur :


1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;


2° Sa situation économique et financière ;


3° L'évolution probable de ses activités ;


4° La production et les ventes ;


5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;


6° Les investissements ;


7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;


8° Les transferts de production ;


9° Les fusions ;


10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;


11° Les licenciements collectifs.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
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Commentaires2


EY Société d'Avocats · 27 février 2023

Il est à noter à cet égard que l'accord rappelle l'intégration des déclarations fiscales selon le dispositif BEPS "pays par pays" dans la BDESE, et encourage la transmission des informations "sur la politique fiscale au sein du groupe [...] le cas échéant au comité de groupe pour l'application de l'article L 2332-1 du code du travail et au comité d'entreprise européen pour l'application de l'article L.2343-2 du code du travail" et "sur la politique fiscale […] de l'entreprise" au CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière prévue à l'article 2312-25 du code du travail.

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207804
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches

2Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207815
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches

3Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2015, n° 1402086
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2341-1 du code du travail : « (…) on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats » ; […] que l'article L. 2343-2 dispose que : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. […]

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