Article L2343-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/10/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L439-14 alinéa 3 début, L439-15 alinéa 1, Code du travail - art. L439-15 (AbD), Code du travail - art. L439-14 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2343-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an.
La réunion porte notamment sur :
1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;
2° Sa situation économique et financière ;
3° L'évolution probable de ses activités ;
4° La production et les ventes ;
5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
6° Les investissements ;
7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
8° Les transferts de production ;
9° Les fusions ;
10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;
11° Les licenciements collectifs.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 octobre 2011

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207804
Annulation

[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.287, Inédit
Cassation partielle

[…] La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B… en qualité de titulaire et de M. H… en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, […] 3. […] le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30, L. 2314-32, L. 2343-3 et L. 2122-1 du code du travail ;

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Election·
  • Sexe·
  • Suppléant·
  • Femme·
  • Annulation·
  • Syndicat·
  • Électronique·
  • Homme

3Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207815
Annulation

[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches
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