Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 2 : Attributions
Article L2343-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, […]
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[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2015, n° 1402086
[…] 66-07-01- 04 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2341-1 du code du travail : « (…) on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats » ; qu'aux termes de l'article L . 2341- 4 du même code : « Un comité […]
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