Article L2343-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/10/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L439-15 (AbD), Code du travail L439-15 alinéa 2

Entrée en vigueur le 22 octobre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3

Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
1 texte cite l'article

Commentaires2


Lucien Flament · Les Cahiers Sociaux · 1er juillet 2015

Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207804
Annulation

[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches

2Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2014, n° 1207815
Annulation

[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Groupe d'entreprises·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Consultation·
  • Consultation des travailleurs·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Marches

3Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2015, n° 1402086
Rejet

[…] 66-07-01- 04 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2341-1 du code du travail : « (…) on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats » ; qu'aux termes de l'article L . 2341- 4 du même code : « Un comité […]

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Offre·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).