Article L2343-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/10/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L439-13 phrase 1, Code du travail - art. L439-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3

Le comité d'entreprise européen est composé :


1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;


2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2011

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596, Inédit
Cassation partielle

[…] relatif au fait syndical, qui prévoient dans l'article 10-2 la désignation d'un délégué syndical au niveau des sites départementaux et d'un délégué syndical central au niveau de l'entreprise instituent un périmètre conventionnel de désignation au niveau de la Fédération des caisses de MSA qui n'a pas été remis en cause par la reconnaissance postérieure dans le réseau de la mutualité sociale agricole, par jugement du 22 septembre 2003, […] le tribunal d'instance a violé l'article 10-2 de la convention précitée, ensemble l'article L- 2143-5 du code du travail ; […] qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L.2343-5 du Code du travail, […]

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