Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; 8° Les transferts de production ; […]
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- Recours hiérarchique·
- Consultation·
- Consultation des travailleurs·
- Secteur d'activité·
- Production·
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[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; 8° Les transferts de production ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 15/03555
[…] Selon les dispositions de l'article L.2343-4 du code du travail, 'lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.
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