Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3
Le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité civile.
Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau d'au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; 8° Les transferts de production ; […]
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- Recours hiérarchique·
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- Consultation des travailleurs·
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- Production·
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[…] 66-07-01-04-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2343-2 du code du travail institué par l'ordonnance du 20 octobre 2011 précitée : « Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an. Il est notamment informé sur : 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; 2° Sa situation économique et financière ; 3° L'évolution probable de ses activités ; 4° La production et les ventes ; 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; 6° Les investissements ; 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; 8° Les transferts de production ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 15/03555
[…] Selon les dispositions de l'article L.2343-4 du code du travail, 'lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.
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