Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2015, n° 14/08349
[…] Les parties sont en désaccord sur le droit à délégation de monsieur X en qualité de membre du CEE, l'employeur estimant que compte tenu de la généralité des termes de l'accord il doit être fait application à chaque représentant des dispositions nationales et en l'espèce de l'article L 2343-15 du Code du Travail qui fixe à 120h annuelle le crédit alloué aux représentants au CEE membres du bureau, monsieur X se prévalant des termes de cet accord selon lequel les membres du comité se voient attribuer le temps nécessaire pour accomplir leur tâche, conformément au règlement pendant leur temps de travail, soulevant la compétence de la juridiction de Wuppertal désignée par l'accord du 25 juin 2002 pour statuer sur tout litige relatif à son application.
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