Article L2343-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-16 (AbD), Code du travail L439-16 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur laisse au secrétaire et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2015, n° 14/08349
Infirmation partielle

[…] Les parties sont en désaccord sur le droit à délégation de monsieur X en qualité de membre du CEE, l'employeur estimant que compte tenu de la généralité des termes de l'accord il doit être fait application à chaque représentant des dispositions nationales et en l'espèce de l'article L 2343-15 du Code du Travail qui fixe à 120h annuelle le crédit alloué aux représentants au CEE membres du bureau, monsieur X se prévalant des termes de cet accord selon lequel les membres du comité se voient attribuer le temps nécessaire pour accomplir leur tâche, conformément au règlement pendant leur temps de travail, soulevant la compétence de la juridiction de Wuppertal désignée par l'accord du 25 juin 2002 pour statuer sur tout litige relatif à son application.

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