Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation habilité à conclure l'accord mentionné au premier alinéa.
L'employeur convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.426, Publié au bulletin
En application de l'article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 et des articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail, les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections.
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