Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord / Section 4 : Fonctionnement
Article L2343-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe.
L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 15/13526
Confirmation
[…] L.439-24 du code du travail (devenu les articles L.2343-19 et L.2345-2) et prévoit que ses attributions et obligations sont assurées et exercées dans le cadre du comité de groupe européen. […]
Lire la suite…- Comités·
- Syndicat·
- Organisation syndicale·
- Représentativité·
- Atome·
- Accord·
- Désignation·
- Élus·
- Chimie·
- Cuir