Article L2344-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L439-18 alinéa 1 et alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L439-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/05491
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2342-1 du code du travail dispose que ' le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen'.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Fret·
  • Groupe d'entreprises·
  • Service·
  • Global·
  • Reconnaissance·
  • Comité d'entreprise·
  • Holding·
  • Création

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 juin 2019, n° 18/05390
Infirmation partielle

[…] En conséquence, INVITER la CFDT et M me A B à mieux se pourvoir ; Vu les articles L.2344-1 et suivants, et R.2344-1 et suivants du Code du travail ; DIRE ET JUGER qu'a cessé de produire effet le 22 mai 2018 la désignation en date du 18 mai 2017 de M. Y X par l'Organisation syndicale Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie en tant que membre du Comité d'entreprise européen constitué au sein du groupe Vaillant, et qu'en conséquence est devenue sans objet le 22 mai 2018 la demande d'annulation de la dite désignation ; En conséquence,

 Lire la suite…
  • Métallurgie·
  • Société par actions·
  • Chauffage·
  • Mine·
  • Eaux·
  • Comité d'entreprise·
  • Pièce de rechange·
  • Action·
  • Entreprise·
  • Désignation

3Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2016, n° 14/00439
Confirmation

[…] N° SIRET : 629 85 7 3 01 […] Monsieur L X […] Aux termes de l'article L2344-1 du code du travail, les règles concernant le nombre de sièges au comité d'entreprise européen ne sont instituées que si un accord ne prévoit pas de modalités différentes. Il apparaît que l'accord signé au sein de la société Jungheinrich a été appliqué sans discontinuer depuis 2000 et a instauré un usage non contesté d'une durée de mandat de quatre ans. Les règles prévues aux articles L2344-2 et L2344-3 du code du travail sont donc inapplicables en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Suppléant·
  • Election·
  • Mandat·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Nationalité française·
  • Nationalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).