Article L2351-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-25 (AbD), Code du travail L439-25 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° Aux sociétés européennes ayant leur siège en France constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
2° Aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires4


Deprez Guignot & Associés · 28 septembre 2015

[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.

 Lire la suite…

Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atos SE demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 2351-1 et suivants du code du travail, de :

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Société européenne·
  • Travail forcé·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Code du travail·
  • Illicite

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 octobre 2015, n° 15/01634
Confirmation

[…] Sur la compétence, ils rappellent que les filiales françaises du groupe SAP ne sont pas signataires de l'accord sur l'implication des travailleurs de SAP SE de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de la clause de compétence exclusive figurant dans cet accord, sauf à méconnaître la réglementation française concernant la participation des salariés à une société européenne telle que prévue par l'article L 2351-1 3° du code du travail mais également le règlement européen n°1215/2012 sur la compétence judiciaire dont la finalité recherchée est celle de la protection des travailleurs et un accès facilité à la justice.

 Lire la suite…
  • Société européenne·
  • Conseil de surveillance·
  • Accord·
  • Contredit·
  • Travailleur·
  • Filiale·
  • Compétence·
  • Election·
  • Implication·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Rennes, 19 février 2016, n° 15/08048
Confirmation

[…] Sur la compensation réalisée entre les sommes indûment perçues par M me A et les salaires qui lui ont été réglés depuis le mois de septembre, l'Association Maison de Retraite Saint-Z fait valoir qu'elle était parfaitement légale, dans la mesure où d'une part elle trouve son fondement juridique dans les articles 1289 et 1290 du Code civil relatifs aux dettes réciproques, que d'autre part les articles L.2351-1 et L.3251-2 ne posent pas un principe général d'interdiction de cette compensation et qu'enfin une telle compensation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail puisqu'elle n'a pas pour fonction de sanctionner M me A.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Retraite·
  • Compensation·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Astreinte·
  • Référé·
  • Titre·
  • Contestation sérieuse·
  • Trop perçu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).