Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2351-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Aux sociétés européennes ayant leur siège en France constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
2° Aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atos SE demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 2351-1 et suivants du code du travail, de :
Lire la suite…- Accord·
- Société européenne·
- Travail forcé·
- Syndicat·
- Comités·
- Entreprise·
- Astreinte·
- Trouble manifestement illicite·
- Code du travail·
- Illicite
[…] Sur la compétence, ils rappellent que les filiales françaises du groupe SAP ne sont pas signataires de l'accord sur l'implication des travailleurs de SAP SE de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de la clause de compétence exclusive figurant dans cet accord, sauf à méconnaître la réglementation française concernant la participation des salariés à une société européenne telle que prévue par l'article L 2351-1 3° du code du travail mais également le règlement européen n°1215/2012 sur la compétence judiciaire dont la finalité recherchée est celle de la protection des travailleurs et un accès facilité à la justice.
Lire la suite…- Société européenne·
- Conseil de surveillance·
- Accord·
- Contredit·
- Travailleur·
- Filiale·
- Compétence·
- Election·
- Implication·
- Tribunal d'instance
3. Cour d'appel de Rennes, 19 février 2016, n° 15/08048
[…] Sur la compensation réalisée entre les sommes indûment perçues par M me A et les salaires qui lui ont été réglés depuis le mois de septembre, l'Association Maison de Retraite Saint-Z fait valoir qu'elle était parfaitement légale, dans la mesure où d'une part elle trouve son fondement juridique dans les articles 1289 et 1290 du Code civil relatifs aux dettes réciproques, que d'autre part les articles L.2351-1 et L.3251-2 ne posent pas un principe général d'interdiction de cette compensation et qu'enfin une telle compensation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail puisqu'elle n'a pas pour fonction de sanctionner M me A.
Lire la suite…- Associations·
- Retraite·
- Compensation·
- Salaire·
- Coefficient·
- Astreinte·
- Référé·
- Titre·
- Contestation sérieuse·
- Trop perçu
[…] 3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902205&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
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