Article L2351-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-25 (AbD), Code du travail L439-25 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les modalités de l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.
A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099
Infirmation partielle

[…] Il s'agit d'une société européenne dans laquelle a été mis en place, après un accord passé le 14 décembre 2012 conformément à l'article L. 2351-3 du code du travail, un comité de la société européenne, encore appelé dans cet accord 'conseil d'entreprise d'Atos société européenne (SE)', CE-ASE ou SEC par les parties.

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  • Accord·
  • Société européenne·
  • Travail forcé·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Code du travail·
  • Illicite
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