Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section 1 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article L2352-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
Commentaires • 3
D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 (1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […]
Lire la suite…Les rares commentaires sur les dispositions applicables estiment - tout en le déplorant pour certains - qu'en l'absence de précisions sur la notion de filiale, la prudence conduirait à se référer à la définition donnée par l'article L. 233-1 du code de commerce qui exige la détention directe de plus de la moitié du capital de la société considérée. […] En outre, et alors même que l'article L. 2352.3 du Code du travail utilise sans précision le terme « filiale », les praticiens s'accordent à considérer que la constitution du « groupe spécial de négociation » doit prendre en compte toutes les filiales, qu'elles soient directes ou indirectes. […]
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D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001(1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […] L.2352-5 alinéa 1 du Code du travail).
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